M-35.1, r. 7 - Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles et sur le surplus du produit visé

Texte complet
7. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec distribuent aux producteurs, en au moins 3 versements conformément à l’article 8, le produit net de la vente du produit visé d’une année de commercialisation en proportion de la valeur moyenne des quantités du produit livré par chaque producteur, conformément au contingent qui lui ont été attribué en vertu du Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19).
Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec ne distribuent le produit net de la vente du produit livré par un producteur en surplus du contingent qui lui ont été délivré qu’après paiement de tout le produit visé au premier alinéa à moins que les Producteurs et productrices acéricoles du Québec décident de vendre ce sirop de plus de 5 ans dans l’une des 2 situations suivantes:
1°  tous les producteurs qui ont livré du sirop à l’intérieur de leur contingent pendant la même année de commercialisation ont été payés en totalité;
2°  la vente vise à empêcher la dégradation du sirop et à favoriser une meilleure rotation des inventaires.
Une année de commercialisation comprend la période s’étendant du 28 février d’une année au 27 février de la suivante.
Décision 7484, a. 7; Décision 8020, a. 1; Décision 8881, a. 1; Décision 11504, a. 1; Décision 11874, a. 1.
7. La Fédération distribue aux producteurs, en au moins 3 versements conformément à l’article 8, le produit net de la vente du produit visé d’une année de commercialisation en proportion de la valeur moyenne des quantités du produit livré par chaque producteur, conformément au contingent qui lui a été attribué en vertu du Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19).
La Fédération ne distribue le produit net de la vente du produit livré par un producteur en surplus du contingent qui lui a été délivré qu’après paiement de tout le produit visé au premier alinéa à moins que la Fédération décide de vendre ce sirop de plus de 5 ans dans l’une des 2 situations suivantes:
1°  tous les producteurs qui ont livré du sirop à l’intérieur de leur contingent pendant la même année de commercialisation ont été payés en totalité;
2°  la vente vise à empêcher la dégradation du sirop et à favoriser une meilleure rotation des inventaires.
Une année de commercialisation comprend la période s’étendant du 28 février d’une année au 27 février de la suivante.
Décision 7484, a. 7; Décision 8020, a. 1; Décision 8881, a. 1; Décision 11504, a. 1.
7. La Fédération distribue aux producteurs, en au moins 3 versements conformément à l’article 8, le produit net de la vente du produit visé d’une année de commercialisation en proportion de la valeur moyenne des quantités du produit livré par chaque producteur, conformément au contingent qui lui a été attribué en vertu du Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19).
La Fédération ne distribue le produit net de la vente du produit livré par un producteur en surplus du contingent qui lui a été délivré qu’après paiement de tout le produit visé au premier alinéa.
Une année de commercialisation comprend la période s’étendant du 28 février d’une année au 27 février de la suivante.
Décision 7484, a. 7; Décision 8020, a. 1; Décision 8881, a. 1.